Article R131-4 du Code monétaire et financier
Article R131-3
Article R131-5
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions17

1Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2013, n° 2013002378

[…] A l'appui de sa demande, la société […] estime que confarmément aux dispositions du Code monétaire et financier (art. 131-4), la société CMEOP lui a transmis la provision de chacun des chèques émis en paiement des factures à leur date de création, sait les 04.04.2013 ; 11.04.2013 et 22.04.2013 ; […] Vu les dispositions de l'article 872 et 873 du CPC ; […] + – 4 523.45 euros au titre du chèque 0104833 en date du 04.04.2013 16 936.42 euros au titre du chèque 0104870 en date du 11.04.2013

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2Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2015, n° 14/00637

[…] 4.523,45 euros au titre du chèque 0104833 en date du 4 avril 2013, […] Il rappelle que l'article 131-4 du code monétaire et financier dispose que la provision du chèque est constituée et transmise au créancier au jour de l'établissement de ce moyen de paiement, que la provision n'est pas une condition de validité du chèque mais une condition de son paiement, que le banquier a l'obligation de payer les chèques régulièrement tirés sur ses caisses et que la Banque Populaire du Nord n'ayant pas dressé d'opposition, elle ne peut échapper au paiement des chèques émis. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 6 novembre 2013, n° 2013003971

[…] Maître Y Z, membre associé de la SELARL Y Z et A B – administrateurs judiciaires – 4 rue Gombert à Lille 59000 – es-qualité d'administrateur judiciaire de la société CME selon jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne […] « qu'en vertu de l'article 131-4 du Code Monétaire et Financier, […] Que la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 12 janvier 2010 qu'il résultait de la combinaison des articles L. 131-31 du Code monétaire et financier et L.622-7 du code de commerce que la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au profit du bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture ;

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