Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal.
1. CNIL, Délibération du 25 juin 2009, n° 2009-363
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 131-84 à L. 131-87, R. 131-5 à R. 131-9 ; […]
2. CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-266
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.141-4, L. 131-84 à L. 131-87, et R. 131-5 à R. 131-9 ; […]
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Le Code monétaire et financier demeure la référence principale en matière de réglementation des chèques. L'article L.131-1 et suivants définissent les caractéristiques du chèque comme instrument de paiement, tandis que les articles R.131-1 à R.131-9 précisent les modalités de présentation et d'encaissement. Ces dispositions s'appliquent intégralement aux dépôts effectués par voie numérique. […] Dans sa recommandation 2020-R-02, l'ACPR a rappelé l'importance des mesures de sécurité entourant la numérisation des chèques, notamment la nécessité d'informer clairement les clients sur la conservation des documents originaux. […]
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