Article R131-12 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 3 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 3

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :
1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;
2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage, lorsqu'il est connu du tiré ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;
c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;
3° Le numéro du chèque ;
4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;
5° La date du refus de paiement du chèque ;
6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;
7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;
8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.
L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015, n° 13/20249
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon les articles R131-12 et R131-26 du code monétaire et financier, l'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante, tel qu'il est transmis à la Banque de FRANCE, comporte pour chaque incident, les renseignements tenant, notamment, au nom, prénom date et lieu de naissance du titulaire du compte personne physique, le numéro du compte, le numéro du chèque, son montant, la date et la cause du refus de paiement du chèque ;

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  • Banque·
  • Chèque·
  • Usurpation d’identité·
  • Interdiction·
  • Fichier·
  • Incident·
  • Mainlevée·
  • Compte·
  • Prénom·
  • Clôture

2Cour d'appel de Caen, 31 octobre 2013, n° 12/00796
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au surplus, en reprenant le nom de sa filiale absorbée, la nouvelle société Marée portaise, Z avait la même dénomination et la même forme sociale que sa filiale, a elle-même créé une confusion entre les deux sociétés dont elle ne saurait reprocher les conséquences au Crédit du Nord, lequel s'est borné à satisfaire à ses obligations légales en transmettant à la Banque de France un avis de non-paiement comportant les renseignements prévus par l'article R. 131-12 du code monétaire et financier.

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  • Banque·
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  • Concours·
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  • Information préalable·
  • Cautionnement·
  • Paiement·
  • Compte

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 21 décembre 2012, n° 09/07390

[…] Au visa des articles 131-12 du Code monétaire et financier et 1382 du Code civil, L-B Z demande au tribunal de : […] R S

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  • Chèque·
  • Épouse·
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  • Reconventionnelle
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