Article R131-15 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 6, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.
Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.
Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.
En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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Décisions37


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 17 novembre 2022, n° 21/01780
Confirmation

[…] Il demande, sur le fondement des dispositions des articles 1131 et suivants, 1137 et suivants, 1217 et suivants, 1315 et suivants du code civil , L 131-73 et suivants, R 131-15 et suivants du code monétaire et financier, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :

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  • Prix·
  • Compte courant·
  • Cession·
  • Chèque·
  • Solde·
  • Vente·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Associé·
  • Intérêt

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2007, n° 07/07205
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes des articles L 131-73 et R 131-15 du code monétaire et financier, la banque doit d'une part, préalablement au rejet d'un chèque, aviser par tous moyens le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision du chèque qu'il a émis et d'autre part, après le refus de paiement du chèque, enjoindre à l'intéressé, par courrier recommandé, de restituer les formules en sa possession et ne plus émettre de chèque, étant précisé que le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie, à la suite de cette injonction, avoir réglé le montant du chèque impayé;

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  • Chèque·
  • Société générale·
  • Injonction·
  • Monétaire et financier·
  • Frais bancaires·
  • Appel·
  • Dépens·
  • Banque·
  • Avoué·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2016, n° 14/02807

[…] Article L131-73 R 131-15 du Code monétaire et financier. […] R131-23 du Code monétaire et financier.

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