Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1
L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.
Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
[…] ARRET DU 26 MARS 2015 […] Considérant que selon les articles R131-12 et R131-26 du code monétaire et financier, l'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante, tel qu'il est transmis à la Banque de FRANCE, comporte pour chaque incident, les renseignements tenant, notamment, au nom, prénom date et lieu de naissance du titulaire du compte personne physique, le numéro du compte, le numéro du chèque, son montant, la date et la cause du refus de paiement du chèque ;
[…] ARRÊT N° 275 /12 DU 26 JANVIER 2012 […] X à la constitution d'une provision pour paiement intégral du chèque impayé en application des dispositions de l'article L 131-74 du code monétaire et financier, pour autant, le défendeur ne justifie d'aucun préjudice. […] X ne peut dès lors contester le bien-fondé de ce rejet et de la déclaration de cet incident à la Banque de France par la Banque Populaire Lorraine Champagne, qui y était tenue par application des articles R 131-26 du code monétaire et financier, et qui n'avait en revanche aucune obligation d'accorder une facilité de caisse à son client ; […] la banque devait, conformément aux dispositions de l'article R 131-31 du code monétaire et financier, […]
[…] Madame G H, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire […] Par courrier, en date du 26 septembre 2008, elle a seulement informé la société SAFICO ll que le chèque n°1926720, d'un montant de 25.269,23 € était rejeté le 26 septembre 2008 pour défaut d'une provision suffisante sur le compte (pièce 33), se conformant aux articles L. 131-84, L. 131-73 et R.131-26 du Code Monétaire et Financier, la société SAFICO II attendant plus de dix jours avant de régulariser sa situation (pièce 26).