Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2026-194 du 18 mars 2026 - art. 2
Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement, des rejets de chèques pour falsification ou contrefaçon, des falsifications ou des contrefaçons de chèques ou de formules de chèque dont il a pris connaissance en tant que banquier tiré et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte, le rejet du chèque, la découverte de la falsification ou de la contrefaçon, ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des chèques ou des formules de chèque volés, perdus, falsifiés ou contrefaits.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.
[…] C O N T R E […] — Aux termes des articles L.131-32, L.131- 59 et R.131-32 du Code monétaire et financier, elle est tenue de garder la provision dudit chèque durant la période d'un an et 8 jours qui suit l'émission du chèque ;
[…] en septième lieu, en réponse au fait que MAS mentionne qu'en proposant le 6 mars 2013 la restitution de la provision bloquée le 5 mars 2012 pour les chèques N° 8785462 et ….463 elle aurait reconnu une partie de ses erreurs, il est à noter que, les chèques n'ayant pas été représentés, il était normal que ce soit au bout d'un an et un jour après sa constitution que la provision soit restituée au visa de l'article R 131-32 du code monétaire et financier ;
[…] A l'appui de ses prétentions, Monsieur X Y Z expose principalement que les deux chèques de garantie établis par la SARL CINTO sont présentés au-delà du délai de validité et d'encaissement qui est de un an et huit jours selon la loi du 11 juillet 1985 et des articles 131-32 et 131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier