Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12.
1. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 septembre 2015, n° 14/04230Infirmation
[…] — par ailleurs selon les dispositions de l'article L.131- 36 du code monétaire et financier « le décés du tireur survenant après l'émission ne touche pas aux effets du chèque » […] Attendu, cela exposé, que MM. Y soutiennent que leur mére leur a fait le don manuel d'une somme d'argent en leur remettant les chèques concernés ; qu'ils sollicitent sur le fondement des articles L.131-2 L 133 22 L. 131 36 et L. 331 70 du code monétaire et financier et 1382 du code civil, le paiement de ces chèques et de dommages intérêts ;
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