Article R131-36 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 23, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 septembre 2015, n° 14/04230
Infirmation

[…] — par ailleurs selon les dispositions de l'article L.131- 36 du code monétaire et financier « le décés du tireur survenant après l'émission ne touche pas aux effets du chèque » […]

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Don manuel·
  • Signature·
  • Banque·
  • Paiement·
  • Monétaire et financier·
  • Tireur·
  • Sociétés·
  • Rejet·
  • Endos
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