Article R131-42 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 28, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.
Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27.
Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 14 janvier 2009, n° 07/12727

[…] De surcroît, le demandeur affirme que cette déclaration aurait entraîné l'inscription des chèques au Fichier National des Chèques Irréguliers prévus aux articles L. 131-84 et R.131-32 et R.131-42 du Code monétaire et financier. Il affirme que l'accès qu'il aurait eu à ce fichier lui aurait permis de vérifier l'authenticité du titre. Pourtant, il résulte des articles réglementaires précités que seuls les établissements bancaires sont autorisés à connaître ces informations. En aucun cas, Monsieur X Y n'aurait été susceptible d'avoir accès à ces renseignements.

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  • Établissement·
  • Vol·
  • Opposition

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 janvier 2018, n° 16-13.119

[…] Pourvoi n° R 16-13.119 […] 2/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 131-42 du code monétaire et financier, la Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85 ; que dans les mêmes délais, […]

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