Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 1
La Banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
[…] — fixé à cinq mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du code de commerce ; […] Qu'une telle situation laisse augurer du peu de capacité de la SAS OWLISTIC à emprunter à l'avenir auprès des établissements bancaires, l'article R.131-43 du code monétaire et financier précisant que la banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, […]