Article R131-46 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version07/09/2006
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Version07/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 34, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 7 mars 2011

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Décisions40


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 décembre 2020, n° 19/01728
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 131- 46 du code monétaire et financier, le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet du chèque. Cette attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 13 février 2020, n° 17/19412
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les intimés reprochent à la CEPAC d'avoir violé les dispositions des articles R131-46 et R131-47 du code monétaire et financier en ne restituant pas les chèques rejetés faute de provision et en n'établissant pas d'attestation de rejet desdits chèques. […]

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3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 juin 2017, n° 2015006252
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Pour les chèques dont les bénéficiaires n'étaient pas membres du groupe, les chèques rejetés ont été remis à leurs bénéficiaires accompagnés de l'attestation de rejet, conformément à l'article R.131-46 du Code Monétaire et Financier. En revanche, les attestations de rejets n'ont pas été remises et les chèques rejetés n'ont pas été restitués aux bénéficiaires membres

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