Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions / Sous-section 9 : Dispositions diverses
Article R131-46 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 131- 46 du code monétaire et financier, le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet du chèque. Cette attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
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[…] Les intimés reprochent à la CEPAC d'avoir violé les dispositions des articles R131-46 et R131-47 du code monétaire et financier en ne restituant pas les chèques rejetés faute de provision et en n'établissant pas d'attestation de rejet desdits chèques. […]
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 juin 2017, n° 2015006252
[…] Pour les chèques dont les bénéficiaires n'étaient pas membres du groupe, les chèques rejetés ont été remis à leurs bénéficiaires accompagnés de l'attestation de rejet, conformément à l'article R.131-46 du Code Monétaire et Financier. En revanche, les attestations de rejets n'ont pas été remises et les chèques rejetés n'ont pas été restitués aux bénéficiaires membres
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