Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
[…] Lorsque le motif de l'opposition est manifestement inexact, le banquier doit pouvoir refuser cette opposition en application stricte de l'article L. 131-35 alinéa 2 « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque que… » et surtout de l'article R. 131-51 du code monétaire et financier qui précise que :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que « les circonstances exactes de la perte et de la dépossession du chèque (volontaire ou involontaire) ne ressortent pas clairement de la déclaration du tireur » et que « le tiré n'avait pas à effectuer des investigations sur ce point à ce stade », cependant que ces circonstances importaient peu dès lors que le tireur alléguait une perte survenue après la remise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 131-35, R. 131-51 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
[…] Lorsque le motif de l'opposition est manifestement inexact, le banquier doit pouvoir refuser cette opposition en application stricte de l'article L. 131-35 alinéa 2 « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque que… » et surtout de l'article R. 131-51 du code monétaire et financier qui précise que :
Cette procédure est encadrée par le Code monétaire et financier (article R131-51) avec un formalisme particulier : effectuer une demande d'opposition provisoire, suivie d'une confirmation écrite pour marquer l'étendue de l'opposition au chèque ou chéquier. […]
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