Article R131-51 du Code monétaire et financier
Article R131-50
Article D133-1

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Commentaire1

1Le guide complet
legalstart.fr · 19 avril 2024

Cette procédure est encadrée par le Code monétaire et financier (article R131-51) avec un formalisme particulier : effectuer une demande d'opposition provisoire, suivie d'une confirmation écrite pour marquer l'étendue de l'opposition au chèque ou chéquier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18

1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 19 août 2015, n° 15/00707

[…] Lorsque le motif de l'opposition est manifestement inexact, le banquier doit pouvoir refuser cette opposition en application stricte de l'article L. 131-35 alinéa 2 « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque que… » et surtout de l'article R. 131-51 du code monétaire et financier qui précise que :

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 septembre 2022, n° 20-19.116Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que « les circonstances exactes de la perte et de la dépossession du chèque (volontaire ou involontaire) ne ressortent pas clairement de la déclaration du tireur » et que « le tiré n'avait pas à effectuer des investigations sur ce point à ce stade », cependant que ces circonstances importaient peu dès lors que le tireur alléguait une perte survenue après la remise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 131-35, R. 131-51 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 8 novembre 2017, n° 17/01330

[…] Lorsque le motif de l'opposition est manifestement inexact, le banquier doit pouvoir refuser cette opposition en application stricte de l'article L. 131-35 alinéa 2 « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque que… » et surtout de l'article R. 131-51 du code monétaire et financier qui précise que :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).