Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 1
I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.
II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.
III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger, codifiée depuis une ordonnance du 14 décembre 2000 aux articles L. 151-1 et suivants du code monétaire et financier, et des textes réglementaires pris pour son application, figurant aujourd'hui aux articles R. 151-1 et R. 152-1 et suivants du même code. […] Certes, l'article R. 151-1 du CMF comportait à cette date une double définition de la notion d'investissements directs étrangers : l'une, énoncée pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1 à -4 du code (établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France), […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 152-1, L. 152-4, R. 152-7 du code monétaire et financier, des articles 369, 464 et 465 du code des douanes, […] que par décret du 19 novembre 2007, codifié à l'article R.152-7 du code monétaire et financier, pris pour l'application du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, […] il apparaît que ces chèques, d'un montant total de 1 523 626,15 euros, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du crime ou du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchi, mais qu'il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses et qu'en l'espèce, […] de l'importance de la somme dissimulée, et de la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives légales prévues par les articles 464 et 465 du code des douanes, et des articles L.152-1 et L.152-4 du code monétaire et financier.
— Une obligation de déclaration au-delà de 10 000 € (Transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs) Aux termes de l'article 152-1 du Code monétaire et financier, « Les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière […] , […]
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