Article R163-3 du Code monétaire et financier
Article R163-2
Article R165-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 rectificatif JORF 7 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2

1Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2007, n° 07/00704Infirmation

[…] à A, B et dans l'OISE, infraction prévue par l'article L.163-3 1° du Code Monétaire et Financier, l'article L.104 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 alinéa 1, […] En effet si il est établi que le prévenu était présent le 18 Décembre 2004 lorsque I J a falsifié les chèques et vraisemblablement la veille lors de l'achat de pneus et commis au magasin FEU VERT, les objets ayant été retrouvés dans son véhicule, les déclarations recueillies ne permettent pas de déterminer que H D a participé aux actes matériel de falsification de chèques émis le 17 Décembre et le 28 Décembre 2004 au préjudice de 3 commerces ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007, n° 08/18180Infirmation

[…] — l'article 314-1 du code pénal, relatif à l'abus de confiance ; — l'article 341-1 du code pénal, relatif au faux et à l'usage de faux ; — l'article R. 163-3 du code monétaire et financier, relatif à la contrefaçon et falsification de chèque ; Qu'il est précisé qu'ils ont fait l'objet d'une plainte auprès du tribunal de grande instance de Nice ; Attendu que les faits ainsi visés par la SME dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables ; qu'ils sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 (L. 1232-6) du code du travail ;

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