Article R211-6 du Code monétaire et financier

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Version03/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 1

Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.

Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.

Lorsque le dépositaire central est une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables si les autorités nationales compétentes ont accordé une exemption sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
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