Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juin 2022

1.   Un DCT exploitant un SR DLT est soumis aux exigences qui s’appliquent à un DCT exploitant un système de règlement de titres au titre du règlement (UE) no 909/2014.

Le premier alinéa ne s’applique pas s’agissant des exigences dont le DCT exploitant le SR DLT a été exempté au titre des paragraphes 2 à 9 du présent article, à condition que ledit DCT respecte:

a)

l’article 7;

b)

les paragraphes 2 à 10 du présent article; et

c)

les mesures compensatoires éventuelles que l’autorité compétente considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

2.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 2, paragraphe 1, point 4), 9) ou 28), ou de l’article 3, 37 ou 38 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT:

a)

démontre que l’utilisation d’un «compte de titres» tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 28), dudit règlement ou l’utilisation de l’inscription comptable prévue à l’article 3 dudit règlement est incompatible avec l’utilisation de la technologie particulière des registres distribués;

b)

propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, et veille au minimum:

i)

à ce que les instruments financiers DLT soient enregistrés dans le registre distribué;

ii)

à ce que le nombre d’instruments financiers DLT que le DCT exploitant le SR DLT enregistre dans le cadre d’une émission ou d’une partie d’émission soit égal au nombre total des instruments financiers DLT constituant cette émission ou partie d’émission qui sont inscrits dans le registre distribué à tout moment;

iii)

à garder des enregistrements permettant au DCT exploitant le SR DLT de séparer à tout moment les instruments financiers DLT d’un membre, participant, émetteur ou client de ceux d’un autre membre, participant, émetteur ou client sans retard; et

iv)

à ne pas autoriser les découverts ou soldes débiteurs de comptes de titres ou la création ou la suppression irrégulière de titres.

3.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 6 ou 7 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT veille, au minimum, au moyen de procédures et de dispositifs rigoureux, à ce que le SR DLT:

a)

permette une confirmation claire, exacte et rapide des détails des transactions en instruments financiers DLT, y compris les paiements effectués en ce qui concerne les instruments financiers DLT, ainsi que les mainlevées de garanties effectuées en ce qui concerne ces instruments ou les appels de garanties effectués en ce qui concerne les instruments financiers DLT; et

b)

prévienne les défauts de règlement ou y remédie, s’il est impossible de les prévenir.

4.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 19 du règlement (UE) no 909/2014 uniquement en ce qui concerne l’externalisation d’un service de base auprès d’un tiers, à condition que l’application dudit article soit incompatible avec l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est envisagée par le SR DLT exploité par ledit DCT.

5.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut autoriser ce DCT à admettre en tant que participants au SR DLT, outre les personnes énumérées à l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, des personnes physiques ou morales à condition que celles-ci:

a)

jouissent d’une honorabilité suffisante;

b)

possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences, d’expérience et de connaissances en matière de règlement, de fonctionnement de la technologie des registres distribués et d’évaluation des risques; et

c)

ont donné leur consentement éclairé pour être incluses dans le régime pilote prévu par le présent règlement et sont suffisamment informées de sa nature expérimentale et des risques éventuels qui y sont liés.

6.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 33, 34 ou 35 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs desdits articles et veille, au minimum, à ce que:

a)

le SR DLT rende publics des critères de participation qui permettent un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes souhaitant devenir des participants et que ces critères soient transparents, objectifs et non discriminatoires; et

b)

le SR DLT rende publics les prix et les frais facturés pour les services de règlement qu’il fournit.

7.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 39 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT propose des mesures compensatoires pour répondre aux objectifs dudit article et veille, au minimum, au moyen de procédures et de dispositifs rigoureux, à ce que:

a)

le SR DLT règle les transactions sur instruments financiers DLT quasiment en temps réel ou dans la journée et, en tout état de cause, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de la transaction;

b)

le SR DLT rende publiques les règles régissant le système de règlement; et

c)

le SR DLT atténue tout risque découlant de la non-désignation du SR DLT comme système aux fins de la directive 98/26/CE, en particulier en ce qui concerne les procédures d’insolvabilité.

Aux fins de l’exploitation d’un SR DLT, il ne découle pas de la définition d’un DCT comme étant une personne morale qui exploite un système de règlement de titres, énoncée dans le règlement (UE) no 909/2014, que les États membres sont tenus de désigner et de notifier un SR DLT comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE. Toutefois, les États membres ne sont pas empêchés de désigner et de notifier un SR DLT comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE lorsque ce SR DLT satisfait aux exigences de ladite directive.

Lorsqu’un SR DLT n’est pas désigné et notifié comme un système de règlement de titres au titre de la directive 98/26/CE, le DCT exploitant ce SR DLT propose des mesures compensatoires afin d’atténuer les risques liés à l’insolvabilité.

8.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 40 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT effectue les règlements sur la base de la livraison contre paiement.

Le règlement des paiements est effectué au moyen de monnaie de banque centrale, y compris sous forme tokenisée, lorsque cela est envisageable en pratique ou, lorsque cela n’est pas envisageable en pratique, par l’intermédiaire du compte du DCT conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ou au moyen de monnaie de banque commerciale, y compris sous forme tokenisée, conformément audit titre, ou au moyen de «jetons de monnaie électronique».

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, le titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ne s’applique pas à un établissement de crédit lorsque celui-ci fournit le règlement des paiements au moyen de monnaie de banque commerciale à une infrastructure de marché DLT qui enregistre des instruments financiers DLT dont la valeur de marché agrégée, au moment de l’enregistrement initial d’un nouvel instrument financier DLT, ne dépasse pas six milliards d’euros, calculés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

Lorsque le règlement a lieu au moyen de monnaie de banque commerciale fournie par un établissement de crédit auquel le titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ne s’applique pas en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe, ou lorsque le règlement des paiements a lieu au moyen de «jetons de monnaie électronique», le DCT exploitant le SR DLT identifie, mesure, contrôle, gère et réduit au minimum tout risque découlant de l’utilisation de tels moyens.

Les services liés aux «jetons de monnaie électronique» qui sont équivalents aux services énumérés à la section C, points b) et c), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont fournis par le DCT exploitant le SR DLT conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 ou par un établissement de crédit.

9.   Si un DCT exploitant un SR DLT le demande, l’autorité compétente peut exempter ce DCT de l’article 50, 51 ou 53 du règlement (UE) no 909/2014, à condition que ledit DCT démontre que l’utilisation de la technologie des registres distribués est incompatible avec les systèmes traditionnels d’autres DCT ou d’autres infrastructures de marché ou que la fourniture d’un accès à un autre DCT ou d’un accès à une autre infrastructure de marché utilisant des systèmes traditionnels entraînerait des coûts disproportionnés compte tenu de la taille des activités du SR DLT.

Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT a été exempté conformément au premier alinéa du présent paragraphe, il donne accès à son SR DLT aux autres exploitants de SR DLT ou aux autres exploitants de SNR DLT. Le DCT exploitant le SR DLT informe l’autorité compétente de son intention de donner un tel accès. L’autorité compétente peut interdire un tel accès dans la mesure où un tel accès nuirait à la stabilité du système financier de l’Union ou du système financier de l’État membre concerné.

10.   Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT demande une exemption au titre des paragraphes 2 à 9, il démontre que l’exemption demandée est:

a)

proportionnée à l’utilisation qu’il fait de la technologie des registres distribués et est justifiée par cette utilisation; et

b)

limitée au SRDLT et ne s’étend pas à un système de règlement de titres exploité par le même DCT.

11.   Les paragraphes 2 à 10 du présent article s’appliquent mutatis mutandis à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant un SNR DLT conformément à l’article 6, paragraphe 1.

12.   L’AEMF élabore des orientations relatives aux mesures compensatoires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du présent article.

Décision0

Commentaire0