Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.
2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique
Selon les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France, et n'a pas fait de déclaration préalable à la Préfecture. (chambre criminelle 8 décembre 2009, pourvoi : 09-81607, BICC 722 du 15 mai 2010 et Legifrance. […] Code rural, Articles L561-1 et L561-2. Code monétaire et financier, articles L213-8, L231-2, L213-18-1, R213-21 et s., R231-2, D213-17 et s. […]
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Régi par les articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux associations de trouver des sources de financements non publics. […]
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