Article R214-9 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1

I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;

2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ;

3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :

a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;

b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;

4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :

a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

5° Ils sont négociables ;

6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM.

Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :

1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;

2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;

3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;

III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :

1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;

2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Mais les trois premières existent déjà dans les textes (L. 465-3-3, L. 532-9 et R. 214-9 du code monétaire et financier) et il n'y a pas de difficulté sur les autres. […] Mais le 3ème alinéa de l'article R. 623-3 prévoit un simple examen par cette commission des placements des décisions d'achat et de vente de ses mandataires. […]

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Décisions6


1Décision de la Commission des sanctions du 5 décembre 2013 à l'égard de la société de la société Icmos France

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-9, L. 532-9, L. 533-1, L. 533-2, L. 621-15 dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, et l'article R. 214-13 repris en substance à l'article R. 214-15 ;

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  • Société de gestion·
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  • Règlement

2Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2013 à l'égard de Société Générale Gestion

[…] Considérant que le grief se fonde sur des faits constatés entre 1er janvier et le 31 décembre 2010 ; que la notification de griefs vise les articles L. 533-1, L. 533-2, L. 533-10, R. 214-13 et R. 214-19 du code monétaire et financier ainsi que des articles 313-1, 313-60, 313-65, 314-3, 411-29 et 411-31 du règlement général de l'AMF, complétés par les articles 2, 4, 6 et 10 de l'instruction n° 2008-06 du 9 décembre 2008 ; que la rédaction des articles L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier et de l'article 313-65 du règlement général de l'AMF n'a pas été modifiée ; que celle des articles R. 214-13, devenu R. 214-15, […]

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  • Opcvm·
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  • Grief

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17 septembre 2013, 12VE01744, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'autre part, des capitaux détenus par des particuliers assujettis à l'impôt sur le revenu, sous la forme de valeurs mobilières dont la gestion est confiée directement à un tiers, M. et M me D… ne sont pas fondés à soutenir que la différence qui existerait entre les modalités de prise en compte des frais de gestion résultant des dispositions combinées du 4 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et de l'article 214-9 du code monétaire et financier, qui prévoient que le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est diminué du montant des frais de gestion, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Charges déductibles du revenu global·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Revenus et bénéfices imposables·
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  • Impôt sur le revenu·
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  • Impôt
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