Article R214-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article.
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1 ;
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée à 10 % de son actif.
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
IV. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 8 décembre 2006
21 textes citent l'article

Commentaires2


M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 8 novembre 2012

Ce dispositif juridique a depuis été complété et renforcé par l'article 225 modifié de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (en cours de modification), le décret du 24 avril 2012 (en cours de modification) relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale et l'arrêté du 13 mai 2013 fixant les conditions de la certification de l'organisme tiers indépendant chargé de porter un jugement sur les informations émises par les entreprises. […] Par ailleurs, l'article 224 de la loi du 12 juillet 2010, modifiant l'article 214-12 du code monétaire et financier, […]

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Ce dispositif juridique a depuis été complété et renforcé par l'article 225 modifié de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (en cours de modification), le décret du 24 avril 2012 (en cours de modification) relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale et l'arrêté du 13 mai 2013 fixant les conditions de la certification de l'organisme tiers indépendant chargé de porter un jugement sur les informations émises par les entreprises. […] Par ailleurs, l'article 224 de la loi du 12 juillet 2010, modifiant l'article 214-12 du code monétaire et financier, […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 17-26.171, Inédit
Rejet

[…] l'assuré ne pouvait acquérir la certitude que des poursuites seraient engagées et jugées fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ; […] du rapport de contrôle de l'AMF daté du 18 novembre 2011, qui lui a été adressé par lettre du 12 décembre 2011 ; […] au titre des griefs, en pages 8 et 9 d'avoir manqué au contrôle de l'engagement des fonds, notamment au regard de la traçabilité du contrôle des ratios d'engagement ce qui est susceptible de constituer un manquement aux articles R. 214-12 et R. 214-19 du Code monétaire et financier et 313-54 et 313-60 et 313-61 du Règlement général de l'AMF, […]

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  • Garantie·
  • Assurances·
  • Sanction pécuniaire·
  • Extensions·
  • Souscription·
  • Sinistre·
  • Exclusion·
  • Contrôle·
  • Procédure administrative·
  • Fait

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.975, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cour d'appel aurait dû en déduire que les actifs concernés se trouvaient exclus du champ d'application de l'obligation de restitution de la société RBC Dexia, nonobstant l'éventuelle irrégularité de cette réutilisation ; qu'en retenant néanmoins que lesdits actifs étaient au nombre de ceux restituables par la société RBC Dexia, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 214-12 du code monétaire et financier et les articles 323-3 et 322-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ensemble l'article 1134 du code civil ;

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  • Délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Valeurs mobilières·
  • Impossibilité·
  • Dépositaire·
  • Affaires·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que l'article R. 214-12-I du code monétaire et financier prévoit expressément la faculté pour un OPCVM d'octroyer un nantissement sur ses actifs, que le bénéficiaire peut utiliser ou aliéner dans la limite de 100 % de sa créance, limite portée à 140 % pour les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-32 ; que la constitution d'une telle sûreté fait nécessairement obstacle à toute demande tendant à la restitution des actifs ainsi nantis, […]

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  • Nantissement sur ses actifs ou délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Textes d'ordre public·
  • Valeurs mobilières·
  • Dépositaire·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Société générale·
  • Instrument financier
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