Article R214-15 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 25 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1078 du 22 octobre 2019 - art. 1

Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes :

1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :

a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;

b) Des taux d'intérêt ;

c) Des taux de change ou devises ;

d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ;

2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ;

3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes :

i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ;

ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.

Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats relatifs à des matières première.

Entrée en vigueur le 25 octobre 2019

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2019-1078 : Pour l'application du 2° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.

Commentaires2

1Article 411-44-2 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Article 411-44-2 I. - On distingue deux types « de contrats financiers » selon leur profil de risque : 1° Les « contrats financiers » dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ; […] aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux « contrats financiers » intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, […]

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2Base de données juridiques
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Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats relatifs à des matières première. Article R214-15 -1 Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L. 214 -20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214 -11 ou négociés de gré à gré, […] ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15 -1 et R. 214 -30. […] II. – Lorsque la composition […]

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Décisions8

[…] D une sanction pécuniaire d'un montant de 15 millions d'euros, […] 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, […] D'une part, aux termes de l'article L. 214-18 du code monétaire et financier : « Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 214-18 du même code : " I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, […] / 3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15. / Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, […]

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[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-21, L. 532-20-1, L. 621-9, L. 621-15, R. 214-9, R. 214-18 et R. 214-26 ; […]  certaines de ces opérations n'étaient pas encadrées par une convention cadre ou, lorsqu'elles l'étaient, ces conventions cadres ne respectaient pas les règles de dénouement prévues à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-10, L. 533-12, L. 621-2 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 214-13, R. 214-19, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40, dans leur version applicable à l'époque des faits ; […] 6 et 10 de l'instruction n° 2008-06 du 9 décembre 2008 ; que la rédaction des articles L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier et de l'article 313-65 du règlement général de l'AMF n'a pas été modifiée ; que celle des articles R. 214-13, devenu R. 214-15, et R. 214-19, devenu R. 214-9, du code monétaire et financier, […]

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