Article R214-19 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-82 du 28 janvier 2022 - art. 1

I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.

Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés.

II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.

L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15.

Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;

2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 4 avril 2013, n° J2010000181
Cour d'appel : Infirmation

[…] trés incertaine sa valorisation liquidative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobiliéres doivent pouvoir à tout moment valoriser de maniére précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille », il demeure qu'A svait connaissance lors de sa souscription de parts du Fonds d'une passible . absence temporaire de liqUidite,

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  • Marches·
  • Souscription

2Décision de la Commission des sanctions du 3 mai 2012 à l'égard à l'égard de LA SOCIETE GSD GESTION, de M. A et de M. B

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 327980
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 214-19 du code monétaire et financier impose que les OPCVM puissent à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; que la circonstance qu'aucune disposition n'interdit qu'un OPCVM investisse dans des titres non cotés est sans incidence sur la circonstance, relevée par la commission des sanctions, que l'importance des titres non cotés dans les actifs du fonds Edelweiss contractuel 7.6, […]

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  • Mandat de gestion affichant un objectif de gestion prudente·
  • Appréciation du caractère proportionné de son montant·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Commission des sanctions·
  • 2) sanction pécuniaire·
  • Opérations de bourse·
  • Procédure
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