Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 20/02120Infirmation
[…] L'intimée rappelle au visa des articles R. 214-93, R. 214-34 et L. 214-43 du code monétaire et financier que la cession d'une créance par voie de titrisation est opposable au débiteur à compter de la date de la cession sans qu'aucune signification ne soit nécessaire.
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Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, […] 2° La société de gestion de portefeuille […] dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif. […] II. - En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, […]
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