Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement / Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques
Article R214-37 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 :
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ainsi que les articles L. 532-9, L. 532-9-1 et R. 214-37, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
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2. Décision de la Commission des sanctions du 21 octobre 2011 à l'égard de la société ALTERNATIVE LEADERS FRANCE
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-9, L. 214-24-1, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-4, L. 533-11, L. 621-9, L. 621-14, L. 621-15, R. 214-37, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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