Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5
Un fonds commun de placement à risques :
1° Ne peut détenir plus de 40 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans la deuxième année suivant le dépassement ;
2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 40 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2°, 3° ou 4° du II de l'article R. 214-36.
ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION Il est établi en faveur des bénéficiaires de l'Entreprise conformément aux dispositions de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 codifiées aux articles L3334-1 et suivants du code du Travail, le présent Plan d'Epargne Retraite collectif, […] la possibilité aux adhérents de pouvoir investir dans un F.C.P.E. solidaire, de l'article 214-39 du Code monétaire et financier. […] ARTICLE 11 - INDISPONIBILITE DES DROITS Conformément à l'article L.3334-14 du Code du travail, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite. […]
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