Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5
I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.
II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 de la présente section ;
3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même société de capital risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des 2° et 3° précédents.
III. – (Abrogé)
IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de sa constitution.
changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; […] les FCPE et SICAV d'actionnariat salarié mentionnés à l'article 415-1 et ceux mentionnés au 1° et au III. […] VIII. - Les SICAV qui se déclarent conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 délèguent globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier à des sociétés de gestion délégataires qui sont conformes ou ont déclaré, […] jusqu'au 31 décembre 2005, la période prise en compte pour le calcul de l'écart de suivi défini à l'article précité débute au 1er janvier 2005. […] R. 214-36 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] — il ne lui était nullement interdit d'acquérir des opcvm de gestion alternative, dès lors que, lorsque l'épargne constituée dépassait 300.000 euros, les unités de comptes pouvaient être l'ensemble des valeurs mobilières énumérées aux 7° ter et 7°quater de l'article R 332.2 du code des assurances, qui visent expressément les parts ou actions d'Opcvm à règles d'investissement allégées, avec ou sans effet de levier (Y El et Y simples), ainsi que les parts ou actions d'Opcvm de fonds alternatifs mentionnés à l'article R 214-36 du code monétaire et financier ; par ailleurs, le 4 ° de l'article R 332-2 du code des assurances, auquel le contrat fait référence, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […] Considérant que, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, l'article R. 214-5 du code monétaire et financier prévoyait que : « (…) l'actif d'un organisme de placement collectifs en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10% : (…) 5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ; que, […] qui a notamment modifié l'article R. 214-36 du code monétaire et financier, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-35, L. 533-1, L. 533-11, L. 621-14 et L. 621-15, en vigueur à l'époque des faits, R. 214-10, R. 214-18 4°, R. 214-26, R. 214-36, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Considérant qu'il n'est pas contestable que, du 4 juin au 24 juillet 2008, le ratio d'emprise de 35% alors fixé par l'article R. 214-16 du code monétaire et financier a été dépassé ; que ce dépassement, intervenu en connaissance de cause, n'est pas, au sens de l'article R 214-10 du même code, indépendant de la volonté d'OFI AM ; que, dès lors, le manquement tenant au dépassement, par cette société, du ratio d'emprise du fonds OAP dans le fonds OPE est caractérisé, mais seulement jusqu'au 24 juillet 2008 ;
changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; […] les FCPE et SICAV d'actionnariat salarié mentionnés à l'article 415-1 et ceux mentionnés au 1° et au III. […] VIII. - Les SICAV qui se déclarent conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 délèguent globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier à des sociétés de gestion délégataires qui sont conformes ou ont déclaré, […] jusqu'au 31 décembre 2005, la période prise en compte pour le calcul de l'écart de suivi défini à l'article précité débute au 1er janvier 2005. […] R. 214-36 du code monétaire et financier.
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