Article R214-39 du Code monétaire et financier

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Version16/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (II, 1, ecqc les FCPR), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - La limite fixée aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.
II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.
III. - Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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