Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement / Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques
Article R214-40 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou
b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas.