Article R214-43 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (III, 1, ecqc les FCPR), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Reims, 28 février 2012, n° 2011007839

[…] — o R […] Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 214-43 du Code Monétaire et Financier,

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  • Fonds commun·
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  • Caution solidaire·
  • Intérêt·
  • Taux légal·
  • Crédit agricole·
  • Crédit lyonnais·
  • Monétaire et financier·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 11 avril 2013, n° 2012F00215

[…] Monsieur Z Y ne donnera pos suite à cette mise en demeure ; Par acte introductif d'instance en date du 10 avril 2012, signifié par Maître X, Huissier de Justice associé à RENNES, la société FONDS COMMUN DE B HUGO CREANCES |, représentée par la société GESTION ET B C (GTI), a fait délivrer assignation à Monsieur Z Y d'avoir à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre : Vu l'article 1134 du Code Civil, Ne Vu l'article 214-43 du Code Monétaire et Financier, 2012F00215 4

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  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Mer·
  • Banque populaire·
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  • Cautionnement·
  • Prescription·
  • Gestion·
  • Fond·
  • Titre

3Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 10 janvier 2013, n° 2011/00241

[…] Le 14 juin 2011, par acte signifié en l'étude par la SCP Marie Pia DURAND huissier de justice à CHALONS EN CHAMPAGNE, le FCT HUGO CREANCES 1 a assigné Monsieur X D devant le tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, et demande au Tribunal de Commerce de Châlons en champagne : Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 214-43 du Code monétaire et financier, CONSTATER que le Fonds Commun de […] I vient régulièrement aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession en date du 4 août 2010 ; DIRE le Fonds Commun de […] 1 recevable et bien fondé en ses demandes ;

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  • Fonds commun·
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  • Monétaire et financier
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