Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement / Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article R214-48 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.
II. – L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;
3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
III. – Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
IV. – Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12, L. 621-15, R. 214-5, et ses articles R. 214-60 et R. 214-76 repris en substance aux articles R. 214-66 et R. 214-68 ; […] Considérant que l'article R. 214-60 du même code, repris aujourd'hui à l'article R. 214-48, prévoyait que : « I. – La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation ; II. – L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à : 1° 10% au plus en titres d'un même émetteur ; […]
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[…] Elle rappelle que les cessions de créances au bénéfice des fonds communs de titrisation obéissent à des règles dérogatoires au droit commun fixées par les articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier (anciennement codifiées aux articles L 214-43 à 214-48), dispensant le cessionnaire de toute signification au débiteur.
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3. Cour d'appel de Rouen, 25 février 2016, n° 15/00658
[…] Les intimées produisent un acte intitulé :'acte de cession de créances, soumis aux dispositions des articles L. 214-43 et 214-48 du code monétaire et financier' en date du 28 décembre 2012, selon lequel la société Eos Crédirec céde au Compartiment Credinvest 2 du fonds de titrisation Credinvest, […] selon elles, a été régulièrement dénoncée à M me Z, le 06 novembre 2014, soit dans le délai de 8 jours visé à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, même si, du fait d'une erreur matérielle, il est au nom de X, […]
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