Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article R214-64 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement dans l'innovation. Un fonds commun de placement dans l'innovation :
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.
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