Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
[…] Vu les articles 214-69 et suivants du code monétaire et financier, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
L'article R. 2323-7-1, de cette sous-section, dispose que le comité d'entreprise est informé de l'attribution directe, des subventions, […] l'article L. 225-180 du Code de commerce autorise une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement par un organe central ou par les établissements de crédit qui, au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, lui sont affiliés, à remettre des stocks-options aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, […] L433-4, L511-7, R212-8, R214-47, R214-69, R214-85, D341-4. […]
Lire la suite…