Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 5
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 7
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 3 (V)
I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
II. – L'actif peut également comprendre :
1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités.
IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.
V. – Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds. Par dérogation, lorsque le fonds commun de placement à risques a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le quota d'investissement de 50 % s'applique dans les conditions prévues au 1 de l'article 17 du règlement précité.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
VII. – Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder quinze ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
VII bis. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques prend les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité.
VIII. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.
IX. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
X. – La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'Etat peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers.





pendant 7 jours
Article L214-28 du Code monétaire et financier. […] Depuis plus de 25 ans, 123 IM s'engage aux côtés des entrepreneurs et des acteurs de l'économie réelle pour financer, développer et transformer les entreprises et les territoires. […] Nadir L. […]
Lire la suite…[…] à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 214-160 du CoMoFi, […] sous réserve que l'actif de ces structures satisfasse à la condition tenant au quota d'investissement minimum en titres éligibles tel que prévu au I-A-2-b-4 […] Remarque 2 : Les dispositions du I-A-2-b-4° § 210 s'appliquent également aux souscriptions de parts de sociétés de libre partenariat spéciales (SLPS) mentionnées à l'article L.214-162-13 du CoMoFi créé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs. […] Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 214-35 du CoMoFi s'appliquent de plein droit au quota de 75 % mentionné au I-A-2-b-4°-a° § 220.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, alors en vigueur : « I.-1. […] respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (…) II bis. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, peuvent notamment recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier, […] que, selon l'article L. 214-28 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, la société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, […] Attendu que, aux termes de l'article 323-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 214-16, L. 214-26, […] Finance a commis une faute dans la gestion du fonds commun de placement I J 7,60 par inobservation de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier ;
[…] Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative. de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : […]. […] ' Capzanine FCPR, fonds commun de- placements à risques régi par les articles L. 214-28 et suivants du Code monétaire et financier, représenté aux fins des
[…] en fonction de la moyenne, au cours de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (C. trav.) et de l'article L. 1251-54 du C. trav. […] 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; les fonds de capital investissement : les fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) définis respectivement à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi ; […]
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