Article R214-84 du Code monétaire et financier

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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.

II. – Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 satisfont aux conditions prévues à l'article R. 214-83.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 11 janvier 2023, n° 19/05812
Irrecevabilité

[…] Monsieur [C], [S], [R] [A], assigné par acte d'huissier du 13.06.2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses […] L'emploi des fonds dans des sociétés qui font des investissements dans l'immobilier sous le cadre juridique protecteur des articles L.214-50 à 214-84, L. du code monétaire et financier apparaît ainsi présenter des garanties suffisantes de restitution aux nus-propriétaires tout en permettant à Mme [D] [F] veuve [A] de percevoir les fruits de cet investissement.

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