Entrée en vigueur le 6 août 2025
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 4
Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43.
En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour régulariser la situation.
25 juillet 2013 R. 214-32-22 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28 n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32- 🌍 Modification article R214-135-1 du Code monétaire et financier (2025-08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article […] R. 214-187, […]
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