Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Les dépôts mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20 ;
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ;
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.
[…] FCC GIAC 5, fonds commun de créances régi par les articles L.214- 5 et L.2 14-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-1 15 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, […] R L
[…] Il fait valoir en premier lieu que le FCT Hugo Créances I ne produit pas son règlement prévu par l'article R.214-92 du code monétaire et financier, de sorte que son existence n'est pas avérée. En deuxième lieu, il invoque le non respect des dispositions de l'article D.214-102 du code monétaire et financier qui prescrit de mentionner sur le bordereau de cession de créance la désignation et l'individualisation des créances cédées, et soutient que l'individualisation et la désignation de la créance est insuffisante en l'espèce, de sorte que la réalité de la cession n'est pas avérée. Il explique qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles car elles tendent aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente.
[…] SA EUROTITRISATION, dont le siège social est […], agissant en qualité de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO© » – COMPARTIMENT « TE 2006-3 », un fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.214-42-1 à L.214-49-14 et les articles R.214-92 à R.214-109 du Code Monétaire et Financier
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R.214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier.
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