Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les fonds communs de créances / Sous-section 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances
Article R214-96 du Code monétaire et financier
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Version25/08/2005
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Version20/07/2008
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Version31/07/2013
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Version08/07/2022
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.
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