Article R214-96 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 5, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
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