Article R214-104 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version31/07/2013
>
Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 13 (Ab), Décret 2004-1255 2004-11-24 art 13

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1

Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte :

1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-87 ;

2° Au numérateur :

a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ;

b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I, que ces sociétés ou organismes contractent directement.

Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-19.681 16-24.853, Publié au bulletin
Rejet

[…] quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, […]

 Lire la suite…
  • Cession à un fonds commun de titrisation·
  • Cession de créance·
  • Action en justice·
  • Détermination·
  • Recouvrement·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Monétaire et financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).