Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-104 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1
Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-87 ;
2° Au numérateur :
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ;
b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I, que ces sociétés ou organismes contractent directement.
Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-19.681 16-24.853, Publié au bulletin
[…] quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, […]
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