Entrée en vigueur le 6 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 8
Un organisme de placement collectif immobilier peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article. Il peut également accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.
25 juillet 2013 R. 214-32-22 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28 n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32- 🌍 Modification article R214-135-1 du Code monétaire et financier (2025-08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article […] R. 214-187, […]
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I. - Conformément à l'article R. 214-108 du code monétaire et financier, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des « contrats financiers » dans les conditions définies aux articles R. 214-104 et R. 214-105 dudit code ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article R. 214-107 dudit code, […]
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