Article R214-114 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version20/07/2008
>
Version23/01/2010
>
Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1255 2004-11-24 art 23, Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-111 et D. 214-113.

Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article L. 214-24-55, indépendamment des autres risques liés à cet instrument, et respectent les critères suivants :

1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;

2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :

a) Un ou plusieurs Etats ;

b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont membres ;

c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de l'Union européenne ;

d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis à l'article R. 214-32-20 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 et ayant rendu publique, pour au moins une émission de tels titres de créance, au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 ;

e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;

3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, y compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 19 octobre 2009, n° 2009031754

[…] R 214-114 du Code monétaire et financier, habilitée en vertu de l'article L 214-49-7-I du […] «Acte de cession de créances professionnelles soumis aux dispositions des a r t i c l e s L . 3 1 3 - 2 3 à L . 3 1 3 - 3 4 d u C o d e monétaire et financier», conclu à titre de garantie et portant sur les créances de loyers de l'immeuble, dont le bordereau de cession a été signé le 10 juillet 2007. […] d e l ' a r t i c l e 7 0 0 C P C e t déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;

 Lire la suite…
  • Cession de créance·
  • Édition·
  • Sauvegarde·
  • Défense·
  • Tribunaux de commerce·
  • Immeuble·
  • Jugement·
  • Ouverture·
  • Monétaire et financier·
  • Garantie

2Tribunal de commerce de Paris, 19 octobre 2009, n° 2009031754
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] R 214-114 du Code monétaire et financier, habilitée en vertu de l'article L 214-49-7-I du […] «Acte de cession de créances professionnelles soumis aux dispositions des a r t i c l e s L . 3 1 3 - 2 3 à L . 3 1 3 - 3 4 d u C o d e monétaire et financier», conclu à titre de garantie et portant sur les créances de loyers de l'immeuble, dont le bordereau de cession a été signé le 10 juillet 2007. […] d e l ' a r t i c l e 7 0 0 C P C e t déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;

 Lire la suite…
  • Cession de créance·
  • Édition·
  • Sauvegarde·
  • Défense·
  • Tribunaux de commerce·
  • Immeuble·
  • Jugement·
  • Ouverture·
  • Monétaire et financier·
  • Garantie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).