Article L214-38 du Code monétaire et financier
Article L214-37
Article L214-40-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005

Commentaires3

1Article 412-101 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Ancien numéro de l'article : 414-14 Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-38 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

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2ISF : exonération des titres de sociétésAccès limité
www.legifiscal.fr · 14 mai 2014

3Code des assurancesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/08373

[…] elle conteste en premier lieu le défaut de qualité à agir ; qu'elle indique que selon l'article L214-8-8 du Code monétaire et financier 'la société de gestion peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits et intérêts des porteurs de parts', […] il conteste le caractère illicite des souscriptions ; qu'il soutient qu'il n'y a pas de liste limitative des souscripteurs de parts de 'carried interest' établie par des textes d'ordre public de direction l'excluant de la qualité de dirigeant, que la société CM CIC CAPITAL FINANCE fait une interprétation erronée et restrictive des articles L214-38 du Code monétaire et financier et 412-113 du RG AMF concernant la qualité de dirigeant, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 28 janvier 2015, n° 13/08156

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L. 214-3, L. 214-8-8, L. 214-11, L. 214-22, L. 214-38 et L. 214-36-3 du code monétaire et financier et 315-5, 315-6 et 412-113 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

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Document parlementaire0

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