Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 2
Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière ou groupements forestiers d'investissement qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143, R. 214-144, R. 214-153 et au dernier alinéa de l'article R. 214-160 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés.
Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier, à la société d'épargne forestière ou au groupement forestier d'investissement leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale.
La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation.
[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
[…] Société C H P R MANAGEMENT – C D […] Vu l'assignation délivrée le 13 février 2009 à la demande de la société CILOGER, de la société A B, de la société G H P Q -G I et de la société C D ainsi que de 10 sociétés civiles de N immobiliers dont elles assurent la B, à l'Association de défense des Porteurs de Parts de Sociétés Civiles Immobilières, dite X, afin de voir juger que ces sociétés sont fondées à ne pas communiquer les feuilles de présence réclamées par cette association en application de l'article R214-137 du code monétaire et financier, aux motifs que cet article est contraire à l'article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatifs à la protection de la vie privée ;
[…] D E P A R I S […] Elles sont soumises au régime général du Code civil, ainsi qu'aux dispositions spéciales des articles L.214-50 et suivants du Code monétaire et financier, qui fixent le régime des sociétés autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. […] Pour les défendeurs, l'article R.214-137 du Code monétaire et financier a pour objectif de permettre à chaque associé de prendre connaissance de certains documents sociaux, afin de lui permettre d'être suffisamment renseigné pour exercer un vote éclairé. […]