Entrée en vigueur le 21 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 3
Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-118 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier prenant la forme d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou d'une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :
1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;
2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;
3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier est prévue ;
4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de scission ;
6° La date prévue pour la scission.
Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à disposition et adressé aux associés dans les conditions prévues par l'article R. 214-144.
[…] la forme visée à l'article article L. 214 -144 du même code et aux entités étrangères soumises à une réglementation équivalente A. […] Structures étrangères soumises à une réglementation équivalente 260 Pour déterminer si une structure étrangère est ou non soumise à une réglementation équivalente à celle prévue aux articles L. 214 -89 et suivants et R.214-160 du Code monétaire et financier , […] - les parts de FPI ou équivalents étrangers contrôlés au sens de l'article R.214 -162 du code monétaire et financier […]
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Ces sociétés sont régies par les articles L 214-86 à L 214-118 et R 214-130 à R 214-160 du Code monétaire et financier et, pour les dispositions comptables, par l'arrêté ECOT9526139A du 26 avril 1995 et par le règlement ANC 2016-03 du 15 avril 2016, relatif aux règles comptables applicables aux SCPI. […] Ces sociétés sont régies par les dispositions des articles L 212-1 à L 212-13 et R 212-1 à R 212-16 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Les sociétés de construction-vente sont dotées d'un statut particulier d'ordre public par les articles L 211-1 à L 211-4 et R 211-1 à R 211-6 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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