Article R214-186 du Code monétaire et financier
Article R214-185
Article R214-188

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux b et c du I de ce même article, ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

NOTA

Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

Commentaire1

1Code Monétaire et Financier (MAJ)
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25 juillet 2013 R. 214-32-22 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28 n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32- 🌍 Modification article R214-135-1 du Code monétaire et financier (2025-08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article […] R. 214-187, […]

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