Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-190, un fonds professionnel à vocation générale peut employer jusqu'à 100 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-186, à condition que ceux de ces instruments émanant d'un même OPCVM, d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de son actif.
Article 315-63 Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. […] En application de l'article R. 214-191 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI sur des « contrats financiers » selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 533-10, L. 533-22-2-1, […] L. 561-10, L. 561-34, L. 621-15, R. 561-12, R. 561-12-1, R. 561-38-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM aux sociétés de gestion de portefeuille « d'autres placements collectifs », lesquels sont définis par l'article L. 214-191 du code monétaire et financier, comme des placements collectifs n'étant ni des OPCVM ni des FIA. […] non modifiée sur ce point depuis, vise « Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat […] ». […] 191. […]
Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 411-33-1. L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 411-33-2. Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-191 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 411-44-1 à 411-44-6.
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