Article R214-191 du Code monétaire et financier
Article R214-190
Article R214-192
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires2

1Article 424-57 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 411-33-1. L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 411-33-2. Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-191 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 411-44-1 à 411-44-6.

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2Article 315-63 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Article 315-63 Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. […] En application de l'article R. 214-191 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI sur des « contrats financiers » selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

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Décision1

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 533-10, L. 533-22-2-1, […] L. 561-10, L. 561-34, L. 621-15, R. 561-12, R. 561-12-1, R. 561-38-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM aux sociétés de gestion de portefeuille « d'autres placements collectifs », lesquels sont définis par l'article L. 214-191 du code monétaire et financier, comme des placements collectifs n'étant ni des OPCVM ni des FIA. […] non modifiée sur ce point depuis, vise « Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat […] ». […] 191. […]

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