Entrée en vigueur le 18 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 3
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.