Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 114
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture d'un tel compte les années suivantes.
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui s'appliquent à l'ouverture du compte.
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions.

pendant 7 jours
Le projet de loi propose de modifier l'article L. 221-15 du code monétaire et financier afin de prévoir que la vérification des conditions d'éligibilité à l'ouverture et à la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire incombera, lorsque les établissements teneurs de tels comptes l'auront saisie à cette fin, à l'administration fiscale. […] l'article L. 5125-15. » ; 7° A l'article L. 5521-2 : a) Au deuxième alinéa, […] le cas échéant à la demande […] L. 166 AA. – L'administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne mentionné à l'article L. 221-13 du code monétaire et financier, sur leur demande, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 221 -1 du code monétaire et financier : « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat ». […] Aux termes de l'article R. 221 -4 de ce code : « L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / L'intérêt servi aux […]
Aux termes de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, l'ouverture du LEP est réservée aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France. Il en va différemment pour le livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le plan d'épargne en actions (PEA), qui peuvent être conservés en cas de transfert de domicile fiscal. On notera qu'une réponse ministérielle de 2016 visait à confirmer qu'un LDDS déjà ouvert en tant que résident fiscal de France pouvait être conservé par son titulaire lorsque celui-ci devient « non-résident Schumacker ».
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