Article R312-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/01/2014
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Version13/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1, v. init., Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R312-18 (M), Code monétaire et financier - art. R615-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1149 du 12 décembre 2013 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :


1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :


a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;


b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;


c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;


d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;


2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;


3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 13 juin 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.rb-avocats.com · 22 mars 2022

R. 312-6-1, nouv.). II. Personne dépourvue d'un compte de dépôt Sont notamment considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, et ce à compter de la date de réception de la décision de résiliation, les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement qui tient ce compte (C. mon. fin., art. R. 312-6, nouv.). […] R. 312-7, nouv.). IV. Caducité de la demande La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient caduque dans un délai de 6 mois à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui en est faite (C. mon. fin. art. R. 312-7-1, nouv.).

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