Article R313-17-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2006

Entrée en vigueur le 8 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-22 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 8 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, la notification est faite entre les mains du comptable public assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (raison sociale et adresse du titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, le cédant) nous a cédé/ a nanti, en totalité/ en partie, par bordereau en date du.............., la créance relative au contrat de partenariat ou au contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique signé le.............. par (nom de la collectivité publique contractante) ;
2° Le montant de la créance cédée ou nantie est de ;
3° Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette créance, à (raison sociale et adresse du cédant) ;
4° En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise désignée ci-dessus devra être effectué à (désignation de l'établissement cessionnaire et du mode de règlement).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires2


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 février 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 19 janvier 2024, 471606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, […] Aux termes de l'article L. 313 29 1 du même code : « Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, […] dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 () ». Selon l'article R. 313-17-1 du même code : « Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Musée·
  • Contrat de partenariat·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Cession de créance·
  • Justice administrative·
  • Indemnité de résiliation·
  • Établissement de crédit·
  • Acceptation·
  • Stipulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).