Article R512-5 du Code monétaire et financier
Article R512-4
Article R512-6

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :
1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;
2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;
3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;
4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;
5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;
6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.
Entrée en vigueur le 25 août 2005

Commentaire1

1Évolution et mutations des banques coopératives : entre modèle historique et banque universelleAccès limité
Solent avocats · 23 mars 2025
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Décisions9

1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 17 avril 2019, n° 16/08803Infirmation partielle

[…] Or, en application de l'article R. 512-5 du code monétaire et financier, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel peuvent accorder leurs concours financiers à des usagers qui n'ont pas la qualité de sociétaires et, à ce titre, à des personnes physiques, quelles que soient leurs communes de résidence, pour les prêts destinés à leurs besoins familiaux ou à leur logements. […] Les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors en vigueur – soit issue du décret

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2Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 10 avril 2009, n° 2007-00354

[…] M. X fait valoir pour sa part, que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES ne peut consentir de prêts à des non sociétaires selon la loi du 10 septembre 1947 et qu'il n'est habilité à le faire que depuis le 2 août 2005 (article R.512-5 du Code Monétaire et financier), décret postérieur à la signature du prêt en cause dans cette affaire et qui ne peut avoir d'effet rétroactif. Elle indique que la société C.M. S. n'a pas souscrit de parts sociales à cet organisme bancaire, bien que les conditions générales du prêt en son article imposaient cette souscription. […] Attendu qu'il n'a pas été allégué qu'une réclamation a été formée à cette admission dans le délai d'un mois suivant la parution au BODACC le 5/12/2007 de l'état de créances.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 6 février 2019, n° 16/04956Infirmation

[…] Selon deux offres préalables n° 009YTN011PR et n° 009YR8016PR, datées du 5 juin 2007, mais reçues le […] Vu les articles 1304, 1907 du code civil, L. 137-2, L. 313-1, R. 313-1, L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, R.512-5 du Code monétaire et financier, dans leurs rédactions applicables au moment des faits,

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